Scholarship Denial Upheld Due to Insufficient Academic Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academic regional rector refusing a higher education needs-based scholarship for the second year of a science and technology degree, arguing her precarious financial situation justified the award. The court dismissed the request by order, reasoning that the regulations stipulated that a fourth year of scholarship eligibility required the validation of at least 120 ECTS credits from prior years, a condition the petitioner admittedly did not meet, rendering her arguments about her precarious status inoperative because the administration was obligated to deny the application due to this lack of academic progress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Scholarship Denial Upheld Due to Insufficient Academic Credits: The court dismissed the request by order, reasoning that the regulations stipulated that a fourth year of scholarship eligibility required the validation of at least 120 ECTS credits from prior years, a condition the petitioner admittedly did not meet, rendering her arguments about her precarious status inoperative because the administration was obligated to deny the application due to this lack of academic progress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
This article is cited as the basis for rejecting the application due to inoperative pleas after the deadline for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 août 2022, enregistrée le 5 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 9 mai 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour un cursus de deuxième année de licence en sciences et technologies au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que sa situation est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. () ".
3. Mme A B a bénéficié de trois précédents droits à la bourse de l'enseignement supérieure pour une formation de niveau licence et elle ne conteste pas qu'à l'issue de ces précédentes années, elle n'a pas validé un minimum de 120 crédits. Or, il résulte des dispositions précitées au point 2 que lorsque le recteur constate que le demandeur n'a pas obtenu un minimum de 120 crédits, il est en situation de compétence liée pour refuser l'ouverture d'un quatrième droit à la bourse de l'enseignement supérieur. Ainsi, alors que l'administration était tenue de refuser la nouvelle demande de bourse qui lui était soumise par la requérante, les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas susceptibles d'influer sur la solution du litige : ils sont, en tout état de cause, inopérants.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 28 février 2023
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,