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2207449 Généré par l'IA

Student Grant Rejection Upheld Due to Parental Income Inclusion

Numéro de cause 2207449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision rejecting her application for a needs-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, arguing that only her resources should be considered because she was separated from her parents' tax household. The court dismissed the application, reasoning that the grounds for considering only the student's resources are exhaustively listed in the relevant circular, and merely being separated from the parents' tax household does not qualify as a valid exception, meaning the parental income, which exceeded the threshold, was correctly taken into account according to established regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student Grant Rejection Upheld Due to Parental Income Inclusion: The court dismissed the application, reasoning that the grounds for considering only the student's resources are exhaustively listed in the relevant circular, and merely being separated from the parents' tax household does not qualify as a valid exception, meaning the parental income, which exceeded the threshold, was correctly taken into account according to established regulations.

Mots-clés

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revenu des parents soutien financier enseignement supérieur allocation scolaire période éducative financement de projet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application based on manifest lack of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 août 2022, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient qu'elle est séparée du foyer fiscal de ses parents et que seules ses ressources doivent être prises en compte

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ;

- la circulaire du 24 mars 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille.

À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1. Conditions de ressources / Principe / () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 1.2.

Dispositions dérogatoires () 1.2.2. Relatives aux revenus / Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : / - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale.

L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2 à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale). Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d'être allouée au titre de l'année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ; / - étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale.

L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ; - étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / - étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent.

L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ;- étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / - étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ; / - étudiant bénéficiaire de la protection temporaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent. .

L'étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l'Etat) ou de l'article L. 228-3 du même code (placement judiciaire, retrait d'autorité parentale, tutelle départementale, délégation d'autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) n'est soumis à aucune condition de ressources.

L'étudiant doit fournir un justificatif permettant d'établir qu'il bénéficie ou a bénéficié d'une telle mesure. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale). () ".

3. L'administration a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux présentée par la requérante au motif que les ressources annuelles de ses parents s'élevaient, pour la période de référence, à la somme de 48 756 euros, somme excédant, compte tenu du nombre de points de charge retenu, le plafond au-delà duquel aucun droit à bourse n'est ouvert. Les cas dans lesquels les seuls revenus de l'étudiant sont pris en compte pour l'étude de son droit à la bourse de l'enseignement supérieur sont limitativement énumérés par les dispositions précitées du point 1.2.2. de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle est séparée du foyer fiscal de ses parents, circonstance qui ne constitue pas un motif de dérogation au principe selon lequel les revenus du foyer familial sont pris en compte, Mme A ne conteste pas utilement la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 28 février 2023.

La président de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,