Application Annulment for Needs-Based Grant Dismissed Due to Income Ceiling Exceeded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the rejection of an application for a higher education needs-based grant for the 2022-2023 academic year was dismissed because the sole argument, that the applicant's mother's income was rectified by the tax administration, was factually insufficient to support the claim. The court reasoned that even with the rectification, the resulting global gross income exceeded the established resource ceiling of 40,450 euros for the two dependency points attributed to the applicant, thereby making the sole ground manifestly incapable of supporting the challenge, leading to dismissal via order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Application Annulment for Needs-Based Grant Dismissed Due to Income Ceiling Exceeded: The court reasoned that even with the rectification, the resulting global gross income exceeded the established resource ceiling of 40,450 euros for the two dependency points attributed to the applicant, thereby making the sole ground manifestly incapable of supporting the challenge, leading to dismissal via order under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the legal arguments were based on facts manifestly incapable of supporting the claim.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2022, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Il soutient que les ressources de sa mère ont été rectifiées par l'administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 instaure un plafond de ressources fixé à 40 450 euros pour deux points de charge.
3. M. B, qui ne conteste pas le nombre de deux points de charge retenu par le recteur pour apprécier son droit à bourse, se borne à faire valoir que les revenus de sa mère ont été rectifiés par l'administration fiscale. Toutefois, il ressort de l'avis de dégrèvement établi en 2022 sur les revenus 2020 que le revenu brut global, servant au calcul de ses droits, est de 41 279 euros, excédant ainsi le plafond fixé pour un étudiant justifiant de deux points de charges. Dans ces conditions, l'unique moyen invoqué dans sa requête repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation.
4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, 22 septembre 2022.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,