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2207446 Généré par l'IA

Admission Annulment Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Appeal

Numéro de cause 2207446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision refusing her admission to a Master's program, but the administrative court dismissed the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims when requested by the court via the "Télérecours" application, which constitutes a deemed withdrawal of the appeal, as the notification was deemed received immediately upon being made available online and the subsequent one-month confirmation period expired without a response; consequently, the court formally noted the withdrawal and rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Admission Annulment Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation frais administratifs admission provisoire réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la Présidente de l'Université de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 166,32 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
article R. 414-1 du code de justice administrative
Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 8 novembre 2023 à 08h51 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative
The court formally acknowledged the withdrawal of the request based on this provision.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
This provision authorized the court to consider the applicant as having withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request made by Paris-Saclay University based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court formally acknowledged the withdrawal of the request based on this provision.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to consider the applicant as having withdrawn their request after failing to confirm its continuation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request made by Paris-Saclay University based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son admission en master 1 " M1 Computer et Network Systems " au sein de l'université Paris-Saclay au titre de l'année 2022/2023 a été refusée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la Présidente de l'Université de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 166,32 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 8 novembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 8 novembre 2023 à 08h51 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressée n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, elle est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la présidente de l'Université de Paris-Saclay.

Fait à Versailles, le 22 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.