Residence Permit Application Review and Costs Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative refusal to register a residence permit application, compel the administrative authority to process the request, and award costs. The petitioner subsequently informed the court that they were withdrawing their main claims for annulment and injunction but maintained their request for costs under the relevant administrative justice code provision. The court ruled, pursuant to its authority to acknowledge settlements, that the withdrawal of the primary claims was valid and formally acknowledged the desistance, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs against the state, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Review and Costs Claim Withdrawal: The petitioner subsequently informed the court that they were withdrawing their main claims for annulment and injunction but maintained their request for costs under the relevant administrative justice code provision. The court ruled, pursuant to its authority to acknowledge settlements, that the withdrawal of the primary claims was valid and formally acknowledged the desistance, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs against the state, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims.
The only remaining conclusion, which was rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale par laquelle l'agent du guichet de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande, de statuer dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un acte enregistré le 18 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête excepté sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 18 juin 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.