Detainee's Urgent Injunction Against Prison Transfer and Solitary Confinement Denied Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to immediately cease the effect of two administrative decisions, one concerning his assignment to a specific prison and another prolonging his solitary confinement, and to be returned to his previous detention center and ordinary status, arguing severe and illegal violations of his fundamental rights due to family distance and claimed mistreatment. The court rejected the request because the application, filed 24 and 28 days after notification of the contested decisions and based on the emergency provision of Article L. 521-2, failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating judicial intervention within 48 hours, especially since the issue of the solitary confinement extension would be examined in a subsequent hearing under the standard procedure (Article L. 521-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Urgent Injunction Against Prison Transfer and Solitary Confinement Denied Due to Lack of Immediate Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to immediately cease the effect of two administrative decisions, one concerning his assignment to a specific prison and another prolonging his solitary confinement, and to be returned to his previous detention center and ordinary status, arguing severe and illegal violations of his fundamental rights due to family distance and claimed mistreatment. The court rejected the request because the application, filed 24 and 28 days after notification of the contested decisions and based on the emergency provision of Article L. 521-2, failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating judicial intervention within 48 hours, especially since the issue of the solitary confinement extension would be examined in a subsequent hearing under the standard procedure (Article L. 521-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'atteinte grave et manifestement illégale portée par respectivement par :
- l'arrêté du 30 juin 2022 l'affectant au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dont il a reçu notification le 1er juillet 2022 ;
- l'arrêté du 4 juillet 2022 le maintenant à l'isolement au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dont il a reçu notification le 5 juillet 2022 ;
3°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires pour son retour au centre pénitentiaire sud francilien de Réau ;
4°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires pour son retour en détention ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les arrêtés attaqués,
M. B soutient, d'une part, qu'il a fait son meilleur parcours pénitentiaire dans l'établissement de Réau, et, d'autre part, que la prolongation de sa mise à l'isolement ne résulte que des calomnies de deux détenus, ensuite, qu'il y a lieu de faire respecter l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, et, enfin, qu'il a fait une grève de la faim du fait de son affectation en région parisienne compte tenu de l'éloignement de sa famille que ce lieu d'incarcération implique.
3. Toutefois, la présente requête de M. B, déposée respectivement vingt-huit jours et vingt-quatre jours après la notification des arrêtés litigieux, et présentée non sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que la question de la suspension de l'arrêté du 4 juillet 2022 prolongeant sa mise à l'isolement fera l'objet d'un examen lors d'une audience prévue le 12 août prochain dans le cadre de la requête introduite par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2022.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme, La greffière,