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2207444 Généré par l'IA

Asylum Revocation Annulment Moot Due to Prefectural Abrogation

Numéro de cause 2207444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that revoked their asylum application certificate, ordered their departure from French territory, specified the country for forced return, and imposed weekly reporting, but before the court ruled, the prefect unilaterally abrogated the contested decision on August 11, 2022, leading the Tribunal Administratif de Nantes to rule that the annulment claims were moot pursuant to its authority to determine when no longer necessary to rule on a request, and consequently, the court rejected the related claims for the award of attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Revocation Annulment Moot Due to Prefectural Abrogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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révocation de l'asile émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union départ du pays expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article 2

The court ordered the rejection of the surplus conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order when there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'a obligé à se présenter au commissariat de la Roche-sur-Yon une fois par semaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 11 août 2022, il a décidé d'abroger l'arrêté contesté.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 11 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée, et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,