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2207443 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Claim for Driving License Annulment Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2207443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the prefect's decision refusing to exchange a Mauritian driving license for a French one, arguing material impossibility in timely compliance with administrative requirements for the conversion, which was essential for professional reintegration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to do so, the petitioner failed to provide the contested administrative decision or justify its absence within the prescribed time limit, as required by administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Claim for Driving License Annulment Due to Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to do so, the petitioner failed to provide the contested administrative decision or justify its absence within the prescribed time limit, as required by administrative justice codes.

Mots-clés

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respect des délais retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée objet du litige faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the administrative order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the insufficiently regularized request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français.

Il soutient que :

- il était dans l'impossibilité matérielle, d'une part, de faire la conversion de son permis de conduire avant la date du 18 décembre 2021 et, d'autre part, d'obtenir l'attestation de droit à conduire de moins de 3 mois demandée par l'Agence Nationale des Titres de Transport avant la date du 12 novembre 2021, date à laquelle il l'a obtenue ;

- la conversion de son permis de conduire est indispensable à sa réinsertion professionnelle.

Par une lettre du 10 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et à fournir au tribunal une copie de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()" et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Toulouse, le 14 mars 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef