Jurisdictional Incompetence in Old-Age Solidarity Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought before the administrative court seeking resolution regarding the blockage of a recipient's old-age solidarity allowance by the agricultural social mutual fund since January 2022. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code establishing that disputes concerning the attribution, suspension, or revision of the old-age solidarity allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the claim on the grounds of jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Old-Age Solidarity Allowance Dispute: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code establishing that disputes concerning the attribution, suspension, or revision of the old-age solidarity allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the claim on the grounds of jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal " de bien vouloir accepter [s]on recours auprès de la MSA/SASPA Lorraine pour régulariser [s]on allocation de retraite vieillesse bloquée depuis janvier 2022 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 815-1 de ce code : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 815-15 de ce même code : " Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".
3. Par la présente requête, M. B conteste la suspension depuis janvier 2022 par la mutualité sociale agricole Lorraine de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.