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2207441 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Administrative Filing Leads to Inadmissibility of Judicial Review Claim Regarding School Construction Inquiry

Numéro de cause 2207441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel a public inquiry and re-examination of a school construction project in a municipality, but the request was deemed inadmissible because the petitioner failed to comply with the court's instruction to regularize the filing by producing the specific administrative decision being challenged within the allotted fifteen-day period, leading the Tribunal to reject the claim pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Administrative Filing Leads to Inadmissibility of Judicial Review Claim Regarding School Construction Inquiry: 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels tenue insuffisante du dossier recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for the inadmissibility of the request due to the failure to produce the contested act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal qu'une enquête publique soit mise en œuvre et que le projet de construction d'un groupe scolaire à Rocquecourbe au lieu-dit La Coqueluche soit réexaminé.

Par une lettre du 25 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. Par sa demande, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose au maire de la commune de Rocquecourbe sans préciser l'acte administratif dont elle entend demander l'annulation. Par une lettre en date du 25 janvier 2023, Mme A B a été invitée à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 25 janvier 2023 par lettre recommandée a été reçue par la requérante, qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 7 février 2023. Mme A B n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Toulouse, le 23 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,