Legislator Jurisprudence & Législation
2207440 Généré par l'IA

Failure to Enforce Right to Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2207440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of the right to housing against the prefect, alleging failure to provide suitable accommodation following a mediation commission's determination that the petitioner was a priority case requiring urgent rehousing. The court determined that since the petitioner had been rehoused as of September 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable according to their needs and capacities, the State had fulfilled its obligation under the law, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Enforce Right to Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing: The court determined that since the petitioner had been rehoused as of September 13, 2022, in an apartment that was not contested as unsuitable according to their needs and capacities, the State had fulfilled its obligation under the law, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement constatation de droits subjectifs droit des obligations exécution de l'expulsion assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the president to rule by ordinance when the request no longer presents issues other than those related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 13 septembre 2022, date de l'effet du bail, au 140 Rue du Ménil à Asnières-sur-Seine (92600).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.

3. Lors de sa séance du 1er septembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 13 septembre 2022 dans un logement de type T3 situé au 140 Rue du Ménil à Asnières-sur-Seine (92600). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207440