Appeal Against Municipal Staff Dismissal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision dated November 27, 2021, which struck them from the municipality's staff, with the petition being filed on September 29, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal deadline, finding that the appellant was duly notified of the administrative decision and the applicable appeal procedures on January 31, 2022, and the subsequent filing of an application for legal aid did not interrupt this appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Appeal Against Municipal Staff Dismissal Timeliness Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal deadline, finding that the appellant was duly notified of the administrative decision and the applicable appeal procedures on January 31, 2022, and the subsequent filing of an application for legal aid did not interrupt this appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, which is the rejection of the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel la maire de Lille l'a radié des effectifs de la commune de Lille.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Lille conclut au rejet de la requête, en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant radiation de M. A des effectifs de la commune de Lille lui a été notifié le 31 janvier 2022, date à laquelle il a apposé sa signature sur cet arrêté. Cet arrêté faisait une exacte mention des voies et délai de recours. M. A disposait, à compter du 31 janvier 2022, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux et ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021 enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,