Dismissal for Non-Production of Challenged Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit granted to a neighboring property owner, but the applicant failed to produce the challenged permit as required by procedural rules. After the court formally requested the applicant to rectify this omission within a specified period, the applicant failed to respond or comply. Consequently, the court determined that the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the necessary accompanying document was missing and the deficiency was not corrected following the invitation to regularize, leading to the dismissal of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Production of Challenged Permit: After the court formally requested the applicant to rectify this omission within a specified period, the applicant failed to respond or comply. Consequently, the court determined that the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the necessary accompanying document was missing and the deficiency was not corrected following the invitation to regularize, leading to the dismissal of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization failed, which is the basis for the final order rejecting the request.
This provision establishes the requirement to attach the contested act to the request, the violation of which resulted in the inadmissibility mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire accordé le 6 janvier 2022 par le maire de Rieux-Volvestre sous le n° PC031 455 21 G 0030 en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle voisine de celle dont il est propriétaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Par sa demande, M. A demande l'annulation d'un permis de construire accordé le 6 janvier 2022 à son voisin. Il ne produit toutefois pas, à l'appui de sa demande, l'arrêté de permis de construire qu'il attaque. Par une lettre en date du 3 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision initiale qu'il entend attaquer. M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,