Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners initially sought the annulment of a building permit granted by a mayor and requested the solidary costs be charged to the municipality and the permit holders; however, the petitioners subsequently filed a declaration of withdrawal regarding the annulment request while maintaining their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on residual matters, accepted the unconditional withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners a global sum of 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on residual matters, accepted the unconditional withdrawal of the primary claim and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioners a global sum of 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive orders the payment of costs based on the cited provision.
This article in the dispositive formally accepts the withdrawal (désistement) of the main claim.
This provision is the legal basis cited in the dispositive for ordering the payment of costs to M. et Mme B.
This provision grants the President the authority to issue an order (ordonnance) to formally accept a withdrawal and rule on claims regarding costs (Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Garreau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Saint-Montan a accordé un permis de construire à Monsieur et Madame A, en vue de la construction d'une maison d'habitation ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Montan et de Monsieur et Madame A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 M. et Mme B, représentés par Me Garreau, déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête mais maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Montan, au profit de M. et Mme B, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement des conclusions à fin d'annulation de leur requête.
Article 2 : La commune de Saint-Montan versera à M. et Mme B la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Saint-Montan.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier