Right to Housing Enforcement Dismissed Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of their right to housing, requiring the Prefect to provide suitable accommodation after a mediation commission determined their case was a priority requiring urgent action. The court dismissed the request because the administrative authority had fulfilled its obligation, as the individual had been rehoused since June 2022 in a dwelling which the applicant did not contest failed to meet their specified needs and capacities, thus rendering the initial claim moot under the relevant provisions governing the state's resulting obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Right to Housing Enforcement Dismissed Due to Subsequent Rehousing: The court dismissed the request because the administrative authority had fulfilled its obligation, as the individual had been rehoused since June 2022 in a dwelling which the applicant did not contest failed to meet their specified needs and capacities, thus rendering the initial claim moot under the relevant provisions governing the state's resulting obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. B's request.
This article is cited as the basis for the President's authority to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. B a été relogé depuis le 23 juin 2022, date de l'effet du bail au 9 rue Auguste Renoir 4ème étage à Gennevilliers (92230).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.
3. Lors de sa séance du 27 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 23 juin 2022 dans un logement situé au 9 rue Auguste Renoir 4ème étage à Gennevilliers (92230). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.