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2207435 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Demand Review Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2207435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a payment demand issued by a social security body concerning the recovery of overpaid family and activity bonuses amounting to €907.75. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the payment demand, issued pursuant to the Social Security Code as a preparatory act before a potential enforcement order (contrainte), does not constitute a definitive decision susceptible to direct judicial appeal, although its regularity can be challenged later if an opposition to the enforcement order is filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Security Overpayment Demand Review Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the payment demand, issued pursuant to the Social Security Code as a preparatory act before a potential enforcement order (contrainte), does not constitute a definitive decision susceptible to direct judicial appeal, although its regularity can be challenged later if an opposition to the enforcement order is filed.

Mots-clés

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ordre de paiement versement de sûretés judiciaires sécurité sociale contentieux de sécurité sociale autorisation d'exécution contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise le 9 décembre 2022 par la CAF du Tarn en vue du recouvrement d'un indu de 907,75 euros de prime d'activité et d'allocation de logement familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ".

3. La mise en demeure du 22 décembre 2022, qui intervient après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2022 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,