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2207435 Généré par l'IA

Agent v. Administration: Emergency Suspension of Non-Renewal Denied Post-Expiration

Numéro de cause 2207435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contract agent sought an emergency order to suspend the decision not to renew her fixed-term contract, which ended on August 31, 2022, and to compel reinstatement, arguing serious prejudice and questionable legality due to alleged errors in assessment, insufficient motivation, procedural defects, and disguised dismissal. The administrative tribunal rejected the request for an emergency measure because the applicant filed the suspension request only five days after the contract's termination date and failed to provide sufficient specific justifications demonstrating the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice code provisions for suspending a non-renewal decision after its expiration date, making it unnecessary to assess the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Agent v. Administration: Emergency Suspension of Non-Renewal Denied Post-Expiration: The administrative tribunal rejected the request for an emergency measure because the applicant filed the suspension request only five days after the contract's termination date and failed to provide sufficient specific justifications demonstrating the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice code provisions for suspending a non-renewal decision after its expiration date, making it unnecessary to assess the merits of the legality arguments.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat agent administratif licenciement administratif demande tardive de prolongation sursis à l'exécution occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which the court found unsatisfied regarding the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 Mme C A, représentée par Me Galhuid, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 4 mai 2022 et du 31 mai 2022 par lesquelles le proviseur du Lycée Saint Exupéry n'a pas renouvelé son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre au proviseur du Lycée Saint Exupéry de procéder à sa réintégration dans ses fonctions pour l'année 2022-2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée, eu égard aux conséquences graves qu'impliquent la décision en cause et à son caractère préjudiciable, en ce qu'elle la prive du versement du traitement indiciaire dû ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

- les décisions de suspension sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, le Rectorat ayant pris en considération, à tort, des circonstances liées à la personne de l'agent et sa manière de servir ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître précisément les motifs réels desdites décisions et de faire valoir ses observations lors d'un entretien préalable ;

- elles constituent un licenciement professionnel déguisé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2206712 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance du contrat.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été recrutée à compter du 15 mai 2019 jusqu'au 31 août 2019 par le proviseur du lycée Saint Exupéry en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap pour assurer les fonctions d'aide mutualisée à l'inclusion scolaire dans le premier degré. Ce contrat a été renouvelé une première fois le 11 juillet 2019 en vue d'exercer les mêmes fonctions. Par des décisions en date du 4 mai 2022 et du 31 mai 2022, le proviseur du lycée Saint Exupéry a refusé de renouveler son contrat en cours au terme de celui-ci le 31 août 2022. Toutefois, d'une part, l'intéressée n'a saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension des effets de cette décision que quatre mois plus tard, le 5 septembre 2022, soit cinq jours après le terme du contrat.

D'autre part, et en tout état de cause, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de ne pas renouveler son contrat, Mme A se borne à faire valoir que les décisions attaquées préjudicieraient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle sans apporter de justifications suffisantes de nature à l'établir. Dans ces conditions et alors même que la cessation de son contrat de travail au terme prévu l'affectera nécessairement, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets des décisions des 4 mai 2022 et 31 mai 2022. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que Mme A invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,