Prefectural Order Annulment Application Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated June 20, 2022, which rejected his request for residency, ordered him to leave the territory within thirty days, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period, noting that the contested decision was deemed notified on June 24, 2022, when the registered mail containing it was first presented to the address provided by the applicant, and the petition was only registered on September 29, 2022, long after the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory appeal period, noting that the contested decision was deemed notified on June 24, 2022, when the registered mail containing it was first presented to the address provided by the applicant, and the petition was only registered on September 29, 2022, long after the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article R.776-2 du code de justice administrative énonce que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Enfin, selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant l'arrêté du 20 juin 2022, libellé au nom et à l'adresse que M. A avait indiqués aux services de la préfecture du Nord, à savoir 1 rue de Carihem, bâtiment G, 4ème étage à Roubaix (59 100), a été présenté le 24 juin 2022 à son domicile. En son absence, un avis de passage a été déposé à son domicile. M. A n'ayant pas retiré le pli dans le délai de quinze jours dont il disposait, ce dernier a été renvoyé à son expéditeur le 13 juillet 2022. Dès lors, M. A disposait, à compter du 24 juin 2022, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,