State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual recognized as priority by the mediation commission, citing that the individual signed a compliant lease on September 6, 2022, thereby fulfilling the court's order from April 3, 2019. The court reasoned that since the obligation was finally met on September 6, 2022, the penalty accrued from June 1, 2019, to that date totaled €23,880; however, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for moderation based on the circumstances, the court ultimately ordered the State to pay €12,000 as the final liquidated amount of the penalty to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the obligation was finally met on September 6, 2022, the penalty accrued from June 1, 2019, to that date totaled €23,880; however, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for moderation based on the circumstances, the court ultimately ordered the State to pay €12,000 as the final liquidated amount of the penalty to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount the State must pay as liquidated penalty.
This article is cited in the reasoning justifying the moderation of the penalty amount, which is executed in Article 1.
This article establishes the initial condition for imposing the penalty, which is the subject of the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 6 septembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A le 6 octobre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 1901428 du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 2 mai 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 3 avril 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 6 septembre 2022 pour un logement de type T2 situé à Arpajon. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 6 septembre 2022. L'exécution du jugement susvisé du 3 avril 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er juin 2019 au 6 septembre 2022, à 23 880 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1901428 du 3 avril 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.