Legislator Jurisprudence & Législation
2207431 Généré par l'IA

Dismissal of Student Grant Annulment Request for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2207431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was submitted seeking the annulment of a decision refusing a student grant, but the petitioner failed to articulate any legal grounds or means to support the claim, instead seeking only an act of grace from the court. The court, invoking provisions of the Administrative Justice Code allowing for the dismissal of manifestly ill-founded or unsupported requests, rejected the petition because it contained no legally cognizable arguments justifying the annulment sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Student Grant Annulment Request for Lack of Legal Basis: The court, invoking provisions of the Administrative Justice Code allowing for the dismissal of manifestly ill-founded or unsupported requests, rejected the petition because it contained no legally cognizable arguments justifying the annulment sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif recours en annulation retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the grounds specified in points 4° and 7° of this article.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the grounds specified in points 4° and 7° of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de bourse d'étude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de bourse d'étude. Toutefois, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 27 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,