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2207428 Généré par l'IA

Failure to Adhere to Statutory Deadline for Compelling State Housing Provision

Numéro de cause 2207428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable housing after a mediation commission had recognized their right to priority and urgent housing, alleging no adequate offer had been made within the six-month period. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the petition was filed on July 28, 2022, which was after the four-month statutory deadline (running from the expiration of the initial six-month period following the September 16, 2021, decision) had expired on July 18, 2022, although the State's obligation to rehouse the individual remained.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Failure to Adhere to Statutory Deadline for Compelling State Housing Provision: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the petition was filed on July 28, 2022, which was after the four-month statutory deadline (running from the expiration of the initial six-month period following the September 16, 2021, decision) had expired on July 18, 2022, although the State's obligation to rehouse the individual remained.

Mots-clés

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délai légal droit au logement obligation étatique état requis droit de pétition ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the designated judge to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The court determined the claim was time-barred based on the time limits established by this article in relation to the right to housing appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 29 juillet 2022, l'instruction a été clôturée le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441 2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 septembre 2021 notifiée le 23 octobre 2021 à Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 18 juillet 2022 saisir le tribunal administratif du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.

5. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement de Mme A que lui a fixée la commission de médiation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207428