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2207428 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Improper Recourse Against Administrative Credential Denial

Numéro de cause 2207428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial appeal seeking review of an administrative decision that rejected an employer's request for a permanent access authorization credential allowing entry into restricted zones for official duties, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing constituted a request for reconsideration (recours gracieux), which must be directed solely to the administrative authority that issued the challenged decision, not to the administrative judge, whose jurisdiction is limited to reviewing annulment actions or claims for indemnity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Dismissed for Improper Recourse Against Administrative Credential Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif autorité administrative contrôle juridictionnel tenue insuffisante du dossier recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation déposée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation déposée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.