Legislator Jurisprudence & Législation
2207426 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Homeless Shelter Due to Stabilized Conditions

Numéro de cause 2207426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing that their housing support ended, they had serious medical conditions, and faced homelessness during winter, which constituted a manifest and serious breach of their right to emergency shelter. The court rejected the request, concluding that given the recent nature of their formal requests to the prefect while they were still housed, and the stabilized or non-critical nature of their health conditions according to medical certificates, there was no evidence of a characteristic failure by the State authorities in implementing the right to emergency accommodation that would justify an order under the emergency procedure. Consequently, the request for urgent housing, provisional legal aid, and costs were all dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Homeless Shelter Due to Stabilized Conditions: The court rejected the request, concluding that given the recent nature of their formal requests to the prefect while they were still housed, and the stabilized or non-critical nature of their health conditions according to medical certificates, there was no evidence of a characteristic failure by the State authorities in implementing the right to emergency accommodation that would justify an order under the emergency procedure. Consequently, the request for urgent housing, provisional legal aid, and costs were all dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement hébergement d'urgence état d'urgence assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used by the judge to reject the request through a motivated order without a full hearing because the request was deemed unfounded.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
The conclusion regarding costs based on this article was rejected in the dispositive.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusion regarding costs based on this article was rejected in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request through a motivated order without a full hearing because the request was deemed unfounded.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusion regarding costs based on this article was rejected in the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion regarding costs based on this article was rejected in the dispositive.

Art. 64 LTF

The request for provisional legal aid was denied in Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme D B et M. A C, représentés par Me Cazanave, demandent à la juge des référés :

1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 31 décembre 2022, date de la fin de leur prise en charge, ils ne disposeront plus d'hébergement et seront contraints de dormir dans la rue en pleine période hivernale alors qu'ils souffrent de pathologies graves et sont dans une situation d'extrême vulnérabilité ;

- le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'ils ont contacté à plusieurs reprises les services du 115 et ont informé le préfet de leur situation par des courriels adressés les 12 et 29 décembre 2022, et qu'en dépit de leur situation de grande vulnérabilité, liée à leur état de santé, qui requiert un suivi médical ininterrompu, une stabilité et un confort relatif d'hébergement, le préfet refuse de les prendre en charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B et M. C, ressortissants syriens, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même c de : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. C, demandeurs d'asile, ont été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié d'un hébergement jusqu'au 31 décembre 2022, date de l'enregistrement de la présente requête. C'est alors qu'ils disposaient encore de cet hébergement qu'ils ont sollicité le 12 décembre 2022 les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Les deux demandes qu'ils ont présentées, par l'intermédiaire d'une part, d'une intervenante sociale et d'autre part, de leur conseil en vue de leur prise en charge, ont été adressées au préfet de la Haute-Garonne, les 12 et 29 décembre 2022, alors qu'ils étaient hébergés et, en ce qui concerne la seconde demande, deux jours avant l'enregistrement de leur requête en référé. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d'hébergement des requérants jusqu'au 31 décembre 2022, au caractère récent de leurs démarches auprès du préfet de la Haute-Garonne, et alors qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier d'une part, que l'état de santé de M. C, qui a subi un accident vasculaire cérébral sans séquelle, est stabilisé et que celui de Mme B, s'il n'est pas très satisfaisant, ne présente pas un état de gravité particulier, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B et M. C ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave.

Fait à Toulouse, le 2 janvier 2023.

La juge des référés,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,1