Property Rights Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals jointly requested the administrative tribunal to determine their property rights regarding the constructability of a specific land parcel following a local urban planning revision and the rejection of a building permit application. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the tribunal lacks jurisdiction to issue general legal consultations regarding construction rights, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages; furthermore, even if the applicants intended to challenge the prior administrative decisions, their filing failed to state any legal or factual grounds, violating the requirement for stating means under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Property Rights Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the tribunal lacks jurisdiction to issue general legal consultations regarding construction rights, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment proceedings or awarding damages; furthermore, even if the applicants intended to challenge the prior administrative decisions, their filing failed to state any legal or factual grounds, violating the requirement for stating means under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The failure to raise any means in the request constituted a violation of this article, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme E D, Mme G A, Mme B F et M. C F demandent au tribunal de fixer l'étendue de leurs droits en ce qui concerne la constructibilité de la parcelle n° B 1551 du cadastre de la commune de Lagardelle-sur-Lèze.
Par deux lettres enregistrées le 10 janvier 2023, Mme A, M. F et Mme F ont indiqué qu'en application de l'article R.751-3 du code de la justice administrative, Mme E D a été désignée comme étant la représentante unique de la requête n° 2207425.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par leur demande, Mme D, Mme A, Mme F et M. F sollicitent du tribunal qu'il fixe l'étendue de leurs droits en ce qui concerne la constructibilité de la parcelle n° B 1551 du cadastre de la commune de Lagardelle-sur-Lèze à la suite de la révision du plan local d'urbanisme de cette commune par délibération du 5 mars 2021 et du rejet d'une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation intervenu le 24 juin 2021. Il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions, qui sollicitent de sa part une consultation juridique. En outre, à supposer que les requérants entendent solliciter l'annulation de ces décisions administratives, ils ne soulèvent aucun moyen de droit ou de fait à leur encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D, Mme A, Mme F et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D,
Fait à Toulouse, le 9 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,