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2207424 Généré par l'IA

Annulment of Solidarity Aid Reimbursement Notices Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2207424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of collection notices related to the reimbursement of overpaid solidarity aid intended for businesses severely impacted by the COVID-19 pandemic. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to regularize the filing by providing legible copies of the challenged decisions as required by procedural rules, the party failed to submit the necessary documents within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Solidarity Aid Reimbursement Notices Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to regularize the filing by providing legible copies of the challenged decisions as required by procedural rules, the party failed to submit the necessary documents within the allotted time frame.

Mots-clés

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règles procédurales perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure en annulation révocation de l'aide d'urgence clôture de la procédure d'entraide moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article dismisses the request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler plusieurs titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir le remboursement de l'ensemble des sommes correspondant à des trop-perçus de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation de la covid-19.

Par un courrier en date du 12 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'articles R. 412-1 du code de justice administrative en produisant de manière lisible les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 octobre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 22 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.