Legislator Jurisprudence & Législation
2207424 Généré par l'IA

Petitioner vs. Minister of the Interior on Driving Permit Revocation

Numéro de cause 2207424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief, including the granting of a temporary driving permit ("permis blanc") and an expedited timeline, after the Minister of the Interior declared his driver's license invalid due to a zero point balance, asserting this was necessary for his taxi driver occupation and mandatory medical visits. The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because, while the court has jurisdiction to review the legality of the license invalidation decision, it lacks the authority to order the Minister to issue an authorization to drive for professional activity, grounding the rejection on the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner vs. Minister of the Interior on Driving Permit Revocation: The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because, while the court has jurisdiction to review the legality of the license invalidation decision, it lacks the authority to order the Minister to issue an authorization to drive for professional activity, grounding the rejection on the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation conduite sans autorisation chefs de compétence contrôle juridictionnel autorité administrative ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the claims for injunction were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A, demande au tribunal, à titre gracieux, de lui délivrer un permis blanc, et un délai plus court que 6 mois afin d'avoir un nouveau permis, suite à l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidité de son permis de conduire.

Il soutient que la délivrance d'un permis blanc est essentielle pour la poursuite de son activité de chauffeur taxi et renouveler sa visite médicale obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. S'il appartient au juge administratif, saisi à cet effet, de vérifier la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, il n'a pas le pouvoir de lui accorder une autorisation de conduire pour continuer à exercer son activité professionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2207424