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2207423 Généré par l'IA

Housing Obligation Satisfied; Case Moot

Numéro de cause 2207423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case for urgent rehousing in October 2021 due to overcrowding, dependency issues, and prolonged waiting. However, the prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing in January 2023, which the petitioner implicitly accepted by not raising objections. Consequently, the court, acting under its authority to determine when a case is moot, ruled that since the petitioner had obtained the requested housing satisfaction, there was no longer any need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Housing Obligation Satisfied; Case Moot: However, the prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a suitable T2 apartment, with the lease commencing in January 2023, which the petitioner implicitly accepted by not raising objections. Consequently, the court, acting under its authority to determine when a case is moot, ruled that since the petitioner had obtained the requested housing satisfaction, there was no longer any need to rule on the original request.

Mots-clés

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besoin de logement obligation d'obtention ordre d'évacuation droit d'habitation calcul du loyer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order reflects the final decision that there is no longer a need to rule on the request because the applicant obtained housing.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 25 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.

Il fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " SA Trois Moulins Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 21A, boulevard Jean Bart à Meaux (77100) et que le bail a pris effet le 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 25 octobre 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée " ; " Dépourvue de logement/hébergée chez un particulier " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 21A, boulevard Jean Bart à Meaux (77100) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 26 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,