Legislator Jurisprudence & Législation
2207423 Généré par l'IA

Parents v. Educational Authority (Right to Education Placement)

Numéro de cause 2207423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the educational authority to immediately place their child, who had returned from schooling abroad and was unassigned to any high school for her final year, into a terminal class within her designated catchment area, arguing that the resulting deprivation of schooling constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education. The court found that the lack of any school placement for the student since the start of the school year, despite the administrative diligence expected, amounted to a grave and manifestly illegal infringement of this fundamental right, thereby ordering the educational authority to assign the student to a high school in her zone within 48 hours and awarding the parents a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Educational Authority (Right to Education Placement): The court found that the lack of any school placement for the student since the start of the school year, despite the administrative diligence expected, amounted to a grave and manifestly illegal infringement of this fundamental right, thereby ordering the educational authority to assign the student to a high school in her zone within 48 hours and awarding the parents a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit à la formation placement de l'enfant autorité administrative conflit parental retour de l'enfant droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order mandating the assignment of the student, which is the core remedy sought by the applicants.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to order the necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.

Article 2

This article implements the cost award based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. G D et Mme B F, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant A D, représentée par Me Peru, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Essonne d'affecter Léa D en terminale au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Léa D en terminale dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Léa D dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Léa s'est fait refuser oralement de tous les lycées de la zone de desserte dans lesquels elle a présenté des dossiers et n'est affectée dans aucun établissement scolaire pour son année de terminale ;

- la privation du bénéfice d'une scolarité selon les modalités prévues par le législateur constitue une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les élèves à l'instruction et à l'égal accès à l'instruction ; la gravité de l'atteinte est d'autant plus patente que Léa qui demeure à Corbeil-Essonnes se trouve discriminée en raison de son lieu d'habitation ; qu'elle subit également une discrimination du fait d'avoir vécu à l'étranger.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la requête a été introduite plus de vingt-neuf jours après la rentrée scolaire ;

- la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,

- les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant M. D et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;

- la rectrice de l'académie de Versailles n'étant ni présente, ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. L'égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l'article L 111-1 du code de l'éducation qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation, le droit à l'instruction et à l'éducation est également garanti par la loi sans limite d'âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

3. En l'espèce, il ressort de l'instruction que l'enfant Léa D qui, pour l'année scolaire 2021-2022, était scolarisée au sein du lycée français Charles de Gaulle à Bangui où elle a d'ailleurs obtenu d'excellents résultats, a formulé ses vœux d'affectation pour les établissements secondaires de sa zone de desserte afin d'y poursuivre sa scolarité en terminale. Aucune affectation n'a pu lui être trouvée à l'issue de ses vœux. Léa n'ayant pu être admise dans aucun établissement scolaire, elle n'est plus scolarisée depuis la rentrée scolaire et reste actuellement à son domicile. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Il est dès lors enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter Léa D dans une classe de terminale d'un lycée de sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au bénéfice de M. G D et Mme B F.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter Léa D dans une classe de terminale d'un lycée de sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme F la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. E

La greffière,

signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.