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2207420 Généré par l'IA

Housing Allocation Rendered Request Moot

Numéro de cause 2207420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after a mediation commission determined they were a priority case due to prolonged waiting and current homelessness. The prefect subsequently informed the court that the litigant had been successfully allocated a T2 apartment, with the lease commencing in January 2023, and this outcome was not contested by the litigant. Consequently, the court ruled that the initial request for housing had become moot, and therefore, there was no longer any reason to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Housing Allocation Rendered Request Moot: The prefect subsequently informed the court that the litigant had been successfully allocated a T2 apartment, with the lease commencing in January 2023, and this outcome was not contested by the litigant. Consequently, the court ruled that the initial request for housing had become moot, and therefore, there was no longer any reason to rule on the petition.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation droit d'habitation réglementation des loyers calcul du loyer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C
The court orders that there is no need to rule on the request because the objective has been met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

The court orders that there is no need to rule on the request because the objective has been met.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " OPALY (OPH d'Arcueil-Gentilly) " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé Paul Vaillant Couturier à Arcueil (94110) et que le bail a pris effet le 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 27 janvier 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Dépourvue de logement / hébergé chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé Paul Vaillant Couturier à Arcueil (94110) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 18 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,