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2207419 Généré par l'IA

Association v. Commune: Annulment of Gathering Prohibition Order and Legal Costs Award

Numéro de cause 2207419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal order that prohibited non-authorized gatherings within a specific perimeter of the commune between August 2022 and February 2023. The court determined that since the challenged order was officially withdrawn in November 2022, the primary request for annulment became moot. However, applying the relevant administrative justice code, the court ruled that the commune must pay the association a sum of 250 euros to cover the legal costs incurred by the association in pursuing the matter, despite the subsequent withdrawal of the contested act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Commune: Annulment of Gathering Prohibition Order and Legal Costs Award: The court determined that since the challenged order was officially withdrawn in November 2022, the primary request for annulment became moot. However, applying the relevant administrative justice code, the court ruled that the commune must pay the association a sum of 250 euros to cover the legal costs incurred by the association in pursuing the matter, despite the subsequent withdrawal of the contested act.

Mots-clés

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association commandement de payer frais administratifs peine statutaire retrait de la décision administrative recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions (point 3° and 5° mentioned in the reasoning, but the application of this article justifies the structure of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Pont Rompu ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune délimitée par le quadrilatère suivant : Rue de Roncq (partie comprise entre la chaussée Denis Papin et la rue des Orions), rue des Orions (partie comprise entre la rue de Roncq et la rue Racine), rue des Martyrs, rue du Pont Rompu (partie comprise entre la chaussée Fernand Forest et la rue des Martyrs), Chaussée Denis Papin, ce périmètre comprenant aussi les rues : Paul Valéry, Albert Camus, Raymond Poincaré, Square Louis de Broglie, des Frères Lumières, Monge, de Reims, Henri Bergson, de l'Europe, Elisa Scalabre Delcourt, Jules Leurent, Raspail, du Docteur A B, Gustave Nadaud, Racine (partie comprise entre la rue des Martyrs et la chaussée Fernand Forest) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.

3. La ligue des droits de l'Homme maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l'Homme et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : La commune de Tourcoing versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,