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2207418 Généré par l'IA

Parental Request for School Reassignment Denied Under Emergency Procedure

Numéro de cause 2207418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought an urgent injunction to compel the academic directorate to reassign their child, who was already enrolled in a general and technological second-year class at a lycée within their catchment area, to a specific professional second-year class closer to their new residence, arguing that the long commute resulting from the family's recent move and associated health issues constituted a serious and obvious violation of the fundamental right to education and equal access. The court rejected the request because, despite the family's move and asserted inconvenience, the student was demonstrably receiving education according to the options they initially requested and enrolled in, meaning there was no grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom justifying an order under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Request for School Reassignment Denied Under Emergency Procedure: The court rejected the request because, despite the family's move and asserted inconvenience, the student was demonstrably receiving education according to the options they initially requested and enrolled in, meaning there was no grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom justifying an order under the emergency procedure.

Mots-clés

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droit à la formation droit de visite conflit parental décisions portant réaffectation ou mutation droits constitutionnels spécifiques demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to dismiss the application in its final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the applicant's request for summary proceedings, though the court ultimately rejects the application based on its conditions not being met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, Mme D F A, agissant en son nom propre et au nom de son enfant B A, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Essonne d'affecter Mouaad A en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Mouaad A en seconde professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Mouaad A dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Mouaad se trouve affecté dans un établissement se trouvant loin de son domicile, ce qui le contraint à des déplacements particulièrement longs et implique des frais supplémentaires pour ses parents ;

- la privation du bénéfice d'une scolarité selon les modalités prévues par le législateur constitue une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les élèves à l'instruction et à l'égal accès à l'instruction ; la gravité de l'atteinte est d'autant plus patente que Mouaad qui demeure à Corbeil-Essonnes se trouve discriminée en raison de son lieu d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- le défaut d'intérêt à agir, qui rend la requête irrecevable ;

- le défaut d'urgence , le référé liberté ayant été introduit plusieurs semaines après la rentrée scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,

- les observations de Me Astre, substituant Me Peru, en présence de Mme F A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise,

- la rectrice de l'académie de Versailles n'étant ni présente, ni représentée

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. L'égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l'article L 111-1 du code de l'éducation qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

3. En l'espèce, il ressort de l'instruction que l'enfant Mouaad A a formulé ses voeux d'affectation pour les établissements secondaires afin d'y effectuer une seconde générale et technologique. Par une décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale de l'Essonne, il a été admis conformément à son vœu n°4 en classe de seconde au lycée Marie Laurencin à Mennecy, situé dans sa zone de desserte. Il n'est pas contesté qu'il a suivi l'enseignement dispensé dans cet établissement depuis la rentrée scolaire. Par suite, nonobstant la circonstance que cet établissement est éloigné de son domicile suite au déménagement de la famille en octobre et ses problèmes de santé qui ne sont d'ailleurs pas précisés, il n'y a pas, en l'espèce, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme F A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. E

La greffière,

signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.