Legislator Jurisprudence & Législation
2207417 Généré par l'IA

Annulment Claim Moot Due to Withdrawal of Municipal Decree; Costs Awarded

Numéro de cause 2207417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a municipal decree that banned public gatherings in a defined city center area for several months; however, because the municipality subsequently withdrew the challenged decree through a later order, the court determined that the annulment claims were rendered moot, but, pursuant to the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay a small sum to the requesting organization to cover the costs incurred in pursuing the now-moot action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Claim Moot Due to Withdrawal of Municipal Decree; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique frais administratifs commandement de payer jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the municipality to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to rule on the case by order, specifically by declaring that there is no longer cause to proceed (point 3) and by ruling on costs (point 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 dénommé " Anti-rassemblement Centre-ville " par lequel le maire de la commune de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées dans le périmètre de la commune ainsi délimité : de la rue de Dunkerque à la rue du Docteur A, en passant par les rues du Dragon, des Poutrains, Nationale, Avenue Millet, de la Fin de la Guerre, Jean Jaurès, Desaix, de la Latte, du Calvaire, de Gand, rue du Bus / de la rue du Docteur A à la rue du Moulin Fagot en passant par les rues Joseph Hentgés et Verte / de la rue du Moulin Fagot au boulevard Gambetta en passant par les rue de la Cloche, boulevard Salvator Allende, Havré, Faidherbe, Place de la Victoire et boulevard Gambetta / du boulevard Gambetta à l'intersection des rues de Dunkerque et du Dragon, en passant par les rues Sasselange, Avenue Pompidou, du Port, du Sentier, de Boulogne, et de la Blanche Porte / dans le parc Clémenceau et les abords immédiats, ce périmètre comprenant aussi : rue des Poutrains, Nationale, de la Bienfaisance, Gabriel Péri, du Haze Saint Jacques, de Wailly, de Lille, Leverrier, de l'Alma, Jules Watteuw, Austerlitz, Sergent B, du Sentier, des Ursulines, de Turenne, Chanzy, des Anges, Fidèle Lehoucq, Général Leclerc, de Tournai, Alexandre Ribot, de la Cloche, de l'Industrie, Paul Doumer, Desurmont, Aristide Briand / Place Schuman, Grand Place, Place Victor Hassebroucq, Square Churchill, Promenade de la Fraternité, place Roussel, parvis Saint Christophe, place de la Victoire, place de la Résistance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.

3. La ligue des droits de l'Homme maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l'Homme et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : La commune de Tourcoing versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,