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2207417 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Claim for Failure to Prove Original Filing Date

Numéro de cause 2207417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the prefect concerning a March 2022 request, demanding the authority rule on the matter within 30 days under penalty, and reimbursement of legal costs. The Tribunal administratively dismissed the application outright, reasoning that despite a formal request for regularization via the electronic filing system, the applicant failed to submit the necessary proof establishing the filing date of the original administrative claim, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Claim for Failure to Prove Original Filing Date: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 21 octobre 2022, M. B n'a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande du 31 mars 2022 qu'il dit avoir adressée aux services de la préfecture du Rhône, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent.

Mots-clés

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date de dépôt licenciement administratif procédure en annulation demande adressée à l'autorité exigences de forme moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 août 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande qu'il lui a adressée par courrier du 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre à l'autorité préfectorale de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (), ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 21 octobre 2022, M. B n'a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande du 31 mars 2022 qu'il dit avoir adressée aux services de la préfecture du Rhône, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,