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2207416 Généré par l'IA

Rights League v. Municipality: Moot Annulment of Gathering Ban and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2207416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A rights league sought the annulment of a municipal decree banning gatherings in a specific area of the municipality between 11 a.m. and 6 a.m. from August 2022 to February 2023, but the court found that since the municipality subsequently withdrew the challenged decree in November 2022, the annulment claims were moot. The court further decided, based on the administrative justice code, that the municipality must pay the rights league €250 to cover the legal costs incurred by the league, as the league maintained its claim for costs despite the principal request becoming obsolete.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rights League v. Municipality: Moot Annulment of Gathering Ban and Award of Legal Costs: and 6 a.m. from August 2022 to February 2023, but the court found that since the municipality subsequently withdrew the challenged decree in November 2022, the annulment claims were moot. The court further decided, based on the administrative justice code, that the municipality must pay the rights league €250 to cover the legal costs incurred by the league, as the league maintained its claim for costs despite the principal request becoming obsolete.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État commandement de payer frais administratifs législation locale e-justice procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the payment of 250 euros to the applicant for costs incurred.

Article 2

Used to order the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the chamber to rule by order, including concluding that there is no longer need to rule or ruling on costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 dénommé " Anti-rassemblement Clinquet ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune ainsi délimitée : rue du Clinquet, en passant par l'allée Norbert Segard, place Bocktaels jusque la rue de Béthune, rue Voltaire, rue du Train de Loos, Avenue Louis Braille, rue Edmond Rostand, allée de Bernard Palissy, allée Gustave Flaubert, allée du Général Vandamme / Impasse Messiaen ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.

3. La ligue des droits de l'Homme maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l'Homme et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : La commune de Tourcoing versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,