Legislator Jurisprudence & Législation
2207416 Généré par l'IA

Student Commute Length vs. Right to Education

Numéro de cause 2207416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was filed seeking to compel the academic director of national education to change a student's assignment from a lycée outside their immediate locality, arguing that the current placement, though within the designated zone, caused overly long commutes constituting a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education and equal access. The court dismissed the request because, although the right to instruction is a fundamental freedom, the student was admitted to a lycée within his assigned zone and had been attending classes since the start of the school year, meaning the inconvenience of the distance, without more, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal infringement justifying intervention under emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Student Commute Length vs. Right to Education: The court dismissed the request because, although the right to instruction is a fundamental freedom, the student was admitted to a lycée within his assigned zone and had been attending classes since the start of the school year, meaning the inconvenience of the distance, without more, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal infringement justifying intervention under emergency procedures.

Mots-clés

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droit à la formation droit de visite droits fondamentaux liberté d'étude et d'enseignement législation scolaire restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the main request of the applicant.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the jurisdiction for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. B C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant A C, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Essonne d'affecter Yanis C en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Yanis C en seconde professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Yanis C dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Yanis a été affecté dans un établissement éloigné qui le contraint à des déplacements particulièrement longs et implique des frais supplémentaires pour ses parents ;

- la privation du bénéfice d'une scolarité selon les modalités prévues par le législateur constitue une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les élèves à l'instruction et à l'égal accès à l'instruction ; la gravité de l'atteinte est d'autant plus patente que Yanis qui demeure à Corbeil-Essonnes se trouve discriminé en raison de son lieu d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- le défaut d'intérêt à agir, qui rend la requête irrecevable ;

- le défaut d'urgence, le référé liberté ayant été introduit plusieurs semaines après la rentrée scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,

- les observations de Me Astre, substituant Me Peru, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise,

- la rectrice de l'académie de Versailles n'étant ni présente, ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. L'égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l'article L 111-1 du code de l'éducation qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

3. En l'espèce, il ressort de l'instruction que l'enfant Yanis C a formulé ses voeux d'affectation pour les établissements secondaires afin d'y effectuer une seconde générale et technologique. Par une décision en date du 1er juillet 2022 du directeur des services académiques de l'éducation nationale de l'Essonne, il a été admis conformément à son voeu n° 3 en classe de seconde au lycée Parc des Loges à Evry Courcouronnes, établissement situé dans sa zone de desserte. Il n'est pas contesté qu'il a suivi l'enseignement dispensé dans cet établissement depuis la rentrée scolaire. Par suite, nonobstant la circonstance que l'établissement est éloigné du domicile de l'élève quoique se situant dans sa zone de desserte, il n'y a pas, en l'espèce, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. E La greffière,

signé

Mme D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.