Petitioner v. Commune Regarding Early Morning Gathering Ban Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner organization sought the annulment of a municipal order that banned non-authorized gatherings between specific early morning hours in a defined area of the commune from August 2022 to February 2023. The defendant commune argued that no ruling was necessary because the contested order had been officially withdrawn by a subsequent order in November 2022. The court, applying administrative justice rules allowing it to determine when a request no longer presents an issue for judgment, ruled that the annulment request was moot due to the prior withdrawal of the administrative act, and consequently dismissed the related request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Commune Regarding Early Morning Gathering Ban Annulment: The defendant commune argued that no ruling was necessary because the contested order had been officially withdrawn by a subsequent order in November 2022. The court, applying administrative justice rules allowing it to determine when a request no longer presents an issue for judgment, ruled that the annulment request was moot due to the prior withdrawal of the administrative act, and consequently dismissed the related request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Épidème ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune délimitée par le quadrilatère des rues de Roubaix (partie compris entre les rues de Fonderie et Balzac), Balzac (partie comprise entre les rues de Roubaix et des Cinq Voies), des Cinq Voies (partie comprise entre les Rues Balzac et Épidème), de la Fonderie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 22 mai 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,