Legislator Jurisprudence & Législation
2207413 Généré par l'IA

Municipal Decree Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2207413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petition was filed seeking the annulment of a municipal decree prohibiting gatherings in a defined area of the city between 11 p.m. and 6 a.m. from August 2022 to February 2023; however, the court determined that the matter of annulment was moot because the challenged decree was explicitly withdrawn by a subsequent municipal decision in November 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request, and simultaneously rejecting the petitioner's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decree Annulment Moot Due to Withdrawal: and 6 a.m. from August 2022 to February 2023; however, the court determined that the matter of annulment was moot because the challenged decree was explicitly withdrawn by a subsequent municipal decision in November 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request, and simultaneously rejecting the petitioner's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la requête arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation règlement communal absence d'obligation communale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the annulment requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President's authority to issue the order declaring the matter moot and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Flocon / Blanche Porte ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune ainsi délimitée : rues d'Anvers, rue du Petit Village, rue Lacépède, rue de Paris, rue d'Alsace, rue de Lorraine, rue de la Blanche Porte (partie comprise entre la rue d'Anvers et la rue de Paris), Place Muhlhausen, rue Muhlhausen / Rues de Mulhouse, de Strasbourg, de Belfort, Place Foch, rue d'Angleterre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,