Legislator Jurisprudence & Législation
2207411 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decree on Nighttime Gatherings: Mootness and Costs

Numéro de cause 2207411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a municipal decree that banned all non-authorized gatherings during specific nighttime hours in a defined area of the commune. The court determined that since the challenged decree was formally withdrawn by a subsequent administrative act before the ruling, the primary claim for annulment became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on that aspect of the request. Furthermore, the court rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decree on Nighttime Gatherings: Mootness and Costs: The court determined that since the challenged decree was formally withdrawn by a subsequent administrative act before the ruling, the primary claim for annulment became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on that aspect of the request. Furthermore, the court rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs procédure en annulation ordonnances communales absence d'obligation communale interdiction légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 3°, is the basis for the tribunal's decision to find no need to rule on the annulment request because the contested decree was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the Ligue des droits de l'Homme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Marlière ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune ainsi délimitée : rue Monseigneur B / rue Paul Verschaeve / rue Colbert (partie comprise entre la rue Achille Testelin et la rue du Général Drouot) / rue du Docteur A / rue du Général Drouot (partie comprise entre la rue Colbert et la rue du Docteur A) / cité Domino / rue Achille Testelin (partie comprise entre la rue de Rennes et la rue Colbert) / rue Berlioz / rue de Rennes / rue Beethoven ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 22 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,