Subsequent Permit Challenge Inadmissible During Pending Prior Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a new petition seeking the annulment of a subsequent modification permit issued by a municipal mayor for a construction project, while a prior appeal challenging the initial permit for the same project was already pending before the court. The court dismissed the new petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable urban planning code provision, the legality of a subsequent modification permit, communicated to the parties during the ongoing challenge against the initial permit, can only be contested within the framework of that existing instance, and not through a separate, subsequent action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Subsequent Permit Challenge Inadmissible During Pending Prior Permit Appeal: The court dismissed the new petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable urban planning code provision, the legality of a subsequent modification permit, communicated to the parties during the ongoing challenge against the initial permit, can only be contested within the framework of that existing instance, and not through a separate, subsequent action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article in the operative part.
Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited as the substantive legal provision that rendered the request inadmissible because the legality of the permit modification could only be challenged within the existing instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. et Mme C et D A B, représentés par Me Rogillet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a accordé un permis de construire modificatif n° PC 38537 21 10038 M01 à la SARL Promobat ;
2°) de joindre la présente requête au recours en instance n°2205802-1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Verpillière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2205802 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2205802, M. et Mme A B ont formé un recours en annulation contre l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a délivré un permis de construire à la SARL Promobat. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de cette commune a délivré à la SARL Promobat un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Cet acte a été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance. Par suite, la présente requête, qui tend à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la SARL Promobat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B.
Fait à Grenoble le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207411