Legislator Jurisprudence & Législation
2207411 Généré par l'IA

Request for Suspension of Municipal Prohibition Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2207411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent order to suspend the execution of a municipal decision, allegedly dated September 24, 2021, prohibiting passage under a building's archway, pursuant to the provision allowing for the suspension of administrative decisions when urgency is established and a serious doubt exists regarding the decision's legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting parties failed to submit the required distinct principal claim for annulment or reform of the decision they sought to suspend, and moreover, they did not produce a copy of the decision itself, leading to rejection under the simplified procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Municipal Prohibition Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting parties failed to submit the required distinct principal claim for annulment or reform of the decision they sought to suspend, and moreover, they did not produce a copy of the decision itself, leading to rejection under the simplified procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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décisions incidentes approbation du règlement annulation de la décision administrative suspension de l'instruction absence d'obligation communale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for interim relief was rejected without instruction based on this article because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. et Mme B et A C doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté qui aurait été pris le 24 septembre 2021 par le maire de Saint-Etienne, pour notamment interdire le passage sous le porche d'un immeuble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, M. et Mme C n'ont pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont ils demandent la suspension. Au surplus, ils ne produisent pas cette décision Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne.

Fait à Lyon le 4 octobre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier