Implied Refusal to Communicate Medical File Dropped After Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implied refusal by a hospital to communicate her complete medical file, requesting an injunction with a daily penalty and payment of legal costs. The hospital responded that the requested occupational health file had been sent to the petitioner by registered mail on August 22, 2022, and delivered on August 25, a fact the petitioner did not dispute upon being notified of the hospital's defense on September 6. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, or penalty, and declined to award the petitioner the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implied Refusal to Communicate Medical File Dropped After Production: The hospital responded that the requested occupational health file had been sent to the petitioner by registered mail on August 22, 2022, and delivered on August 25, a fact the petitioner did not dispute upon being notified of the hospital's defense on September 6. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, or penalty, and declined to award the petitioner the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to state there is no need to rule on the annulment conclusions.
Cited in the operative part to reject the remainder of the application conclusions (injonction and astreinte).
The court relied on this article to justify issuing an order (ordonnance) regarding the non-necessity to rule on the case and the related costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Sud
Seine-et-Marne a refusé de lui communiquer son dossier médical complet ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui communiquer son dossier médical complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été communiqué à la requérante par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 août 2022, qui a été distribuée le
25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le
1er septembre 2022, que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne indique que le dossier médical " santé au travail " a été adressée à la requérante par lettre recommandée le
22 août 2022 et distribuée le 25 août 2022. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 6 septembre 2022, ne conteste pas les dires du centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,