Rejection of Invalid Administrative Petition Lacking Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual transmitted documents to the administrative tribunal, including a dated request to the mayor for regularization of an indemnity supplement payment from 2018, but this submission, transmitted via an online service, lacked the requisite formal structure and stated conclusions or legal grounds required of a petition under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined that the submission did not constitute a valid petition, or alternatively, assuming it was intended as a petition to annul an implicit rejection, it was manifestly inadmissible due to the absence of conclusions and grounds, leading the tribunal to reject the submission summarily under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Invalid Administrative Petition Lacking Formal Requirements: Consequently, the court determined that the submission did not constitute a valid petition, or alternatively, assuming it was intended as a petition to annul an implicit rejection, it was manifestly inadmissible due to the absence of conclusions and grounds, leading the tribunal to reject the submission summarily under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This article defines the required content of a valid petition, the violation of which justified the rejection in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande datée du " 3 septembre 2022 " adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 et un accusé de réception postal du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", Mme A transmet un ensemble de pièces, dont une demande datée du " 3 septembre 2022 " adressée au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 et un accusé de réception postal du 20 mai 2022. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière