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2207408 Généré par l'IA

State Penalty Relief for Delayed Social Housing Provision

Numéro de cause 2207408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual recognized as a priority case, arguing the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable housing on September 23, 2022, after the initial deadline of August 12, 2022. The court reasoned that although the State missed the original deadline for issuing an effective housing offer as ordered in a previous ruling, the subsequent provision of housing that met the applicant's needs and capacities rendered the penalty fulfilled as of September 23, 2022, leading the court to waive the liquidation of the accrued penalty due to the short delay in compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Relief for Delayed Social Housing Provision: The court reasoned that although the State missed the original deadline for issuing an effective housing offer as ordered in a previous ruling, the subsequent provision of housing that met the applicant's needs and capacities rendered the penalty fulfilled as of September 23, 2022, leading the court to waive the liquidation of the accrued penalty due to the short delay in compliance.

Mots-clés

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logement social inobservation du délai obligation étatique astreintes suppression de l'aide sociale retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order that refuses to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty and decide not to liquidate it in the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B est relogée depuis le 23 septembre 2022 à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2203255 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 23 septembre 2022 pour un logement situé à Montigny-le-Bretonneux, de type de T 5 dont il n'est pas contesté par l'intéressée qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 23 septembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 12 juillet 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2203255 du 12 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.