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2207407 Généré par l'IA

Detainee v. State: Strip Search Legality and Compensation Claim

Numéro de cause 2207407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought compensation from the State for a strip search conducted on March 26, 2022, at a detention center, arguing it was illegal and humiliating, violating human rights and national law which requires such searches to be justified, proportionate, and a last resort after less intrusive methods are deemed insufficient. The court dismissed the claim because the search was part of a broader, justified decision by the facility director to implement non-individualized searches following visits, necessitated by recent incidents providing serious suspicion of prohibited items being introduced, meaning the factual basis for the search was not manifestly unsupported, and the claim that the execution itself violated dignity lacked the specific detail required to establish state liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Detainee v. State: Strip Search Legality and Compensation Claim: The court dismissed the claim because the search was part of a broader, justified decision by the facility director to implement non-individualized searches following visits, necessitated by recent incidents providing serious suspicion of prohibited items being introduced, meaning the factual basis for the search was not manifestly unsupported, and the claim that the execution itself violated dignity lacked the specific detail required to establish state liability.

Mots-clés

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indemnité pour détention perquisition responsabilité de l'État droits de l'homme dignité humaine droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au cabinet AARPI Thémis.

This article concerns procedural notification, although it does not cite specific procedural grounds for the rejection.

7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because the arguments were based on facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume le 26 mars 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en le soumettant à une fouille à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;

- la mesure qu'il a subie était injustifiée, ne visait qu'à l'humilier et a porté atteinte à sa dignité ;

- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a vainement saisi le directeur de cet établissement d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis dans cet établissement. Par la présente requête, il demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.

3. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".

4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.

5. Il ressort des pièces du dossier que la fouille intégrale dont M. B a fait l'objet le 26 mars 2022 a été effectuée en exécution d'une décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la mise en place de fouilles non individualisées " à l'issue des parloirs ", ces mesures étant justifiées notamment par plusieurs incidents récents fournissant des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits et non, comme le soutient le requérant, par des soupçons injustifiés de détention de produits stupéfiants ou d'un téléphone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fouille en litige aurait été effectuée " sans aucun motif " n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions attentatoires à la dignité humaine ne s'appuie que sur des considérations générales et n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant de caractériser, au cas d'espèce, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au cabinet AARPI Thémis.

Fait à Lille, le 16 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,