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2207407 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefecture: Timeliness of Appeal Against Transfer Order

Numéro de cause 2207407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a prefectural order dated October 26, 2022, transferring them to Swedish authorities for asylum processing, but the administrative tribunal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed on November 14, 2022, exceeding the strict fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision made without immediate detention or residency assignment, a deadline which is not extendable, even if an application for legal aid was submitted.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Prefecture: Timeliness of Appeal Against Transfer Order: Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Mots-clés

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délai légal détention aux fins de transfèrement demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to dismiss the appeal via order due to manifest inadmissibility.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 15-day deadline for filing the appeal against the transfer decision.

Article R. 777-3-2 du code de justice administrative

Cited to confirm that the deadline for appeal is not subject to extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation.

3. En l'espèce, la décision de transfert attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 26 octobre 2022, avec traduction en langue tigrigna par un interprète. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré lorsque la requérante a introduit son recours le 14 novembre 2022, quand bien même la requérante aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Il suit de là que la demande d'annulation de la décision de transfert, enregistrée le 14 novembre 2022, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Grenoble le 16 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207407