Legislator Jurisprudence & Législation
2207407 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction)

Numéro de cause 2207407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a traffic infraction on March 30, 2020, and the restoration of those points. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the initial request had become moot because the petitioner had subsequently been notified of a definitive administrative decision (48 SI) invalidating their driving license due to a zero point balance resulting from the same or related infractions, rendering the specific challenge to the initial three-point deduction unnecessary to adjudicate. The petitioner was also ordered to pay 500 euros to the Public Treasury for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction): The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the initial request had become moot because the petitioner had subsequently been notified of a definitive administrative decision (48 SI) invalidating their driving license due to a zero point balance resulting from the same or related infractions, rendering the specific challenge to the initial three-point deduction unnecessary to adjudicate. The petitioner was also ordered to pay 500 euros to the Public Treasury for legal costs.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire frais administratifs sanction de la circulation routière commandement de payer impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order citing the legal basis for imposing costs upon the appellant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to impose a sum on the appellant for costs incurred by the State services.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 30 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces trois points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser au Trésor Public une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre fait valoir :

- qu'une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification d'un retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 30.03.2020, a été notifiée à M. B le 31 décembre 2021 ;

- que, du fait de cette notification, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ;

- que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur le capital de points du permis de conduire de M. B suite à l'infraction mentionnée par le requérant sont dépourvues d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.

3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 mars 2020. En défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que ces conclusions sont dépourvues d'objet, le requérant s'étant depuis lors vu notifier une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, laquelle est devenue définitive.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de point en litige, une décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire a régulièrement été notifiée à M. B le 31 décembre 2021.

5. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 30 mars 2020 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les services de l'Etat dans la présente instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera au Trésor Public une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de mise en recouvrement de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207407