Applicant v. Commune on Urban Plan Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul an intercommunal local urban plan, arguing that two chalets were omitted from the graphic documents concerning a specific commune. The court dismissed the application in an order, reasoning that while the applicant pointed to the omission of the chalets, they failed to cite any specific legal provision that the challenged deliberation violated, rendering the grounds for illegality manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Applicant v. Commune on Urban Plan Omission: The court dismissed the application in an order, reasoning that while the applicant pointed to the omission of the chalets, they failed to cite any specific legal provision that the challenged deliberation violated, rendering the grounds for illegality manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application, applying the rule established in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifestly unfounded external legality arguments or insufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 13 septembre 2022 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Haut Chablais.
Il soutient que deux chalets ne figurent pas sur les documents graphiques du document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si M. A fait valoir que deux chalets ne figurent pas sur les documents graphiques du document, en ce qui concerne la commune de Saint Jean d'Aulps, il ne mentionne aucune disposition qui aurait été méconnue susceptible d'entacher la délibération contestée d'illégalité. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.