Withdrawal of Appeal for Refused Access to Master 2 in Notarial Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a university president's decision from July 8, 2022, refusing access to the Master 2 in Notarial Law, but the court issued an order because the requester failed to respond to a formal notification, sent on June 3, 2024, under article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requesting express confirmation that she maintained her conclusions, resulting in the court declaring that she was deemed to have withdrawn her appeal, as no confirmation was received before the one-month deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Refused Access to Master 2 in Notarial Law: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requesting express confirmation that she maintained her conclusions, resulting in the court declaring that she was deemed to have withdrawn her appeal, as no confirmation was received before the one-month deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article empowers the president of the judging panel to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université lui a refusé l'accès au Master 2 " Droit notarial : carrière notariale ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 7 juin 2023, le président d'Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 juin 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 3 juin 2024, qui lui a été notifiée le jour même à
20 heures 40, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,