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2207403 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of a prefectural decision that prohibited him from obtaining a driver's license for twelve months and driving, arguing the prohibition severely impacted his essential work as a mason and that the decision was legally flawed due to failure to consider his administrative observations and a clear error of assessment regarding the consequences of the penalty relative to his offense. The court denied the request for suspension because the petitioner failed to establish sufficient urgency, as his employment contract and tax documents did not definitively prove that alternative transportation for his professional travel was impossible, particularly given that the challenged decision had been issued over three months prior to the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the petitioner failed to establish sufficient urgency, as his employment contract and tax documents did not definitively prove that alternative transportation for his professional travel was impossible, particularly given that the challenged decision had been issued over three months prior to the request.

Mots-clés

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documents de voyage défaut d'urgence retrait de permis de conduire erreur administrative interdiction de travailler conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs based on the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B C, représenté par

Me Josseaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet l'Essonne lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois et de conduire même accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce l'activité de maçon dans une société de bâtiment-rénovation et que son permis de conduire lui est indispensable pour poursuivre son activité professionnelle ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : contrairement à ce qu'elle indique, il a formulé des observations après avoir été invité à le faire par l'administration ; ses observations n'ont pas été prises en considération ; eu égard à la seule infraction qui lui est reprochée, la suspension prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a régulièrement obtenu son permis de conduire au Portugal en 2007 soit après la fin de l'interdiction qui lui a été faite en France de conduire pendant six mois.

Vu :

- la requête enregistrée sous le numéro 2206047 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B C fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de maçon dans une société de bâtiment-rénovation afin de se rendre chez son employeur, aux rendez de vous de chantiers mais aussi pour conduire les véhicules utilitaires de chantiers. Il verse à l'instance son contrat de travail et des avis d'imposition sur le revenu. Toutefois, ces documents et notamment ce contrat qui ne mentionne pas que l'emploi requiert la détention d'un permis de conduire ne suffisent pas à justifier de l'impossibilité pour le requérant d'effectuer ses déplacements professionnels par d'autres moyens de transport. Par suite, et alors que la décision en litige a été prise le 16 juin 2022 soit depuis plus de trois mois à la date de l'enregistrement de la requête, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.

La juge des référés

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.