Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a municipal building permit issued for the construction of a multi-story building in Paris, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules and reject the opposing party's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 point 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 point 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the appeal.
Cited in the rejected conclusions of the intervening party (SCCV PARIS 19) regarding the award of costs.
Used as the basis for the President to rule on the request concerning costs (L. 761-1) following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. C L, Mme N E, M. D H, M. A K, M. G M, M. J B, M. I de Lambertrie, Mme O F, représentés par Me Ramdeni, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société SCCV PARIS 19 le permis de construire n° PC 075 119 20 V0040 autorisant la construction d'un bâtiment en R+7 sur un niveau de sous-sol à destination d'artisanat, de commerce et d'habitation, au 27, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite née du silence conservé par l'administration sur leur recours gracieux du 30 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la société SCCV PARIS 19, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 chacun euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 janvier 2023, M. L, Mme E, M. H,
M. K, M. M, M. B, M. de Lambertrie, Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2023, communiqué à la Ville de Paris et à la société SCCV PARIS 19, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SCCV PARIS 19 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. L, Mme E, M. H, M. K, M. M, M. B, M. de Lambertrie, Mme F .
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCCV PARIS 19 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L, Mme N E,
M. D H, M. A K, M. G M, M. J B, M. I de Lambertrie, Mme O F, à la Ville de Paris et à la société SCCV PARIS 19.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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